Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant l’organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, modifiée par la loi n° 2022-16 du 23 mai (Extrait)
Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant l’organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême (JORS n° 6986 du mercredi 18 janvier 2017), modifiée par la loi n° 2022-16 du 23 mai 2022 (JORS n° 7531 du mardi 23 mai 2022, p. 571) (Extrait)
Article premier
Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre :
– les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;
– les décisions définitives des organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
– les décisions émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail ;
– les décisions du président du tribunal d’instance relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales ;
– les décisions de la Cour des Comptes.
La Cour suprême est juge, en premier et dernier ressort, de l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités territoriales.
Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de l’élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale.
La Cour suprême, statuant sur les pourvois en cassation, ne connaît pas du fond des affaires.
Article 8
(Loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022)
La Cour suprême comprend huit (08) chambres fixées ainsi qu’il suit :
– deux chambres pénales ;
– deux chambres civiles et commerciales ;
– deux chambres sociales ;
– deux chambres administratives.
Le premier Président répartit les affaires entre les chambres.
Chaque chambre instruit et juge les affaires qui lui sont attribuées par le premier Président.
Nul n’est recevable à contester la saisine de telle ou telle chambre.
Article 74-2
(Loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022)
Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :
– de déclaration d’utilité publique ;
– d’expulsion d’étranger ;
– d’extradition ;
– de litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales.
En matière d’expulsion ou d’extradition, si l’étranger est retenu par l’autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.
La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le chef du greffe de la Cour suprême à l’autorité administrative dans les quarante-huit heures.
La Cour suprême statue dans les huit jours à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué à la diligence du premier avocat général, ne se présente pas.
Article 76
Dans les affaires relevant de la compétence du tribunal d’instance et relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, le délai pour former un recours devant la Cour suprême est, à peine d’irrecevabilité, de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Article 76-1
Le recours est formé par simple requête enregistrée au greffe du tribunal départemental qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié, dans les deux jours qui suivent, par le greffier à la partie adverse, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.
Article 76-2
La partie adverse aura un délai de huit jours à compter de la notification pour produire sa défense au greffe du tribunal d’instance.
Passé ce délai, le greffier adresse sans frais la requête accompagnée de toutes les autres pièces fournies par les parties, au greffe de la Cour suprême qui la transcrit sur son registre.
La Cour suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais, le procureur général entendu.
Article 77
Dans les affaires relevant de la compétence de la cour d’appel et relatives au contentieux des déclarations de candidature aux élections locales, le délai pour saisir la Cour suprême est, à peine d’irrecevabilité, de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Article 77-1
Le recours est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême. Il est notifié, dans les deux jours qui suivent, par le greffier à la partie adverse, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.
Article 77-2
La partie adverse aura un délai de huit jours, à compter de la notification, pour produire sa défense au greffe de la Cour suprême. Passé ce délai, la Cour suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais, le procureur général entendu.
La Cour suprême doit rendre sa décision cinq jours au moins avant le début de la campagne électorale.
Article 78
Le ministre chargé des élections et les parties intéressées ont un délai d’un mois pour se pourvoir contre les décisions de la cour d’appel statuant sur le contentieux des élections départementales et municipales.
Les décisions de la cour d’appel rendues en application de l’article 769 du Code de procédure civile peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai d’un mois à compter de la date de leur notification.
Ces délais courent à peine d’irrecevabilité, soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la cour d’appel pour statuer.
Article 78-1
Le recours est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême. Il est notifié, dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.
Article 78-2
La partie adverse aura, à compter de la date de la notification, un délai de quinze jours pour produire sa défense au greffe de la Cour suprême. Passé ce délai, la Cour porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais, le procureur général entendu.