Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966
Article 25/b
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :
- a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
- b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;
- c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.